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Que faire face à l’inaptitude professionnelle d’un agent statutaire ?

Quand un agent statutaire ne commet pas de faute mais ne satisfait plus aux exigences de sa fonction, une procédure spécifique peut être enclenchée. Encadrée par le Code de la Démocratie locale, cette démarche impose des conditions précises et des garanties pour l’agent.

Si un agent statutaire peut faire l’objet de poursuites disciplinaires en cas de faute, il peut arriver qu’un membre du personnel ne donne plus satisfaction au niveau de la qualité de son travail selon les critères d’évaluation sans qu’une faute ne puisse lui être reprochée.

Si aucune amélioration ne se fait ressentir malgré la mise en place d’objectifs, de plans de formation, etc., il existe, en ultime recours, la possibilité de diligenter une procédure de démission d’office pour inaptitude professionnelle à l’encontre d’un agent statutaire.

Dispositions légales : articles L1217-1 et suivants du CDLD

Conditions à remplir préalablement à l’engagement de la procédure

Préalablement au lancement de la procédure en tant que telle, le Conseil communal doit avoir :

  1. Prévu les règles et procédures d’évaluation (CDLD, art. L1212-2 par. 2.6°),
  2. Prévu « la démission d’office des membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales pour inaptitude professionnelle, comme conséquence négative de l’évaluation » (CDLD, art. L1217-1 al. 1er),
  3. Fixé « de manière générale les modalités de calcul et de liquidation de l’indemnité de départ versée à l’agent. L’indemnité doit être proportionnelle à l’ancienneté de l’agent dans la commune et ne peut, en aucun cas être inférieure à :
    • trois mois de traitement pour les agents de moins de dix ans d’ancienneté de service au sein de la commune ou du CPAS d’un même ressort ;
    • six mois de traitement pour les agents qui ont entre dix et vingt ans d’ancienneté de service au sein de la commune ou du CPAS d’un même ressort ;
    • neuf mois de traitement pour les agents qui ont plus de vingt ans d’ancienneté de service au sein de la commune ou du CPAS d’un même ressort. » (CDLD, art. L1217-1 al. 2)

Dès lors que toutes ces dispositions sont fixées par le Conseil communal[1], le cadre légal est établi et la procédure d’inaptitude professionnelle peut être engagée.

Procédure

Le Code de la Démocratie Locale est assez lacunaire quant à la manière dont la procédure doit se dérouler puisqu’il se limite à prévoir qui prend la décision, comment elle est notifiée et quelles sont les voies de recours. Rien n’est précisé quant aux étapes préalables à la prise de décision. Il y a donc lieu de référer d’une part à la circulaire régionale relative à l’inaptitude professionnelle[2], et, d’autre part, aux principes généraux de droit administratif.

Il nous semble utile de distinguer 4 grandes étapes. 

1. Mise en œuvre de la procédure d’inaptitude professionnelle

  • Rapport du directeur général

Lorsqu’un agent statutaire a fait l’objet de 2 évaluations consécutives insuffisantes, le directeur général peut adresser un rapport au Collège communal par lequel il propose de mettre en œuvre la procédure d’inaptitude professionnelle. Deux remarques peuvent être formulées à ce sujet.

D’une part, si le CDLD n’évoque cette procédure que comme « conséquence négative de l’évaluation » , sans préciser qu’il soit nécessaire d’avoir 2 évaluations insuffisantes, nous sommes d’avis que la procédure ne pourrait en aucun cas être engagée après une seule et unique évaluation. En effet, outre le fait que la circulaire impose « deux évaluations insuffisantes consécutives », les règles liées à l’évaluation des agents recommandent une seconde évaluation un an après une évaluation insuffisante afin de permettre à un agent de s’améliorer sur la base d’un plan d’action. Initier une procédure d’inaptitude professionnelle après une seule évaluation reviendrait à faire perdre son sens et son utilité à l’évaluation.

D’autre part, le directeur général serait avisé, dans son rapport au collège, de ne pas se contenter de communiquer les 2 évaluations mais de joindre à son rapport toutes les pièces du dossier de l’agent : description de fonction, rapports intermédiaires ou autres, de sorte que le Collège possède tous les éléments utiles afin, le cas échéant, de remettre un rapport (exigé par le CDLD) à destination de l’autorité compétente à savoir, le Conseil communal.

  • Décision du Collège communal

Il appartient au Collège communal de décider, sur la base du rapport du directeur général, s’il y a lieu ou non de saisir le conseil communal en vue de prononcer une éventuelle inaptitude professionnelle.

Dans le cas où le collège devait décider de poursuivre la procédure, il doit rédiger un rapport à l’intention du Conseil communal.

Quid de l’audition de l’agent devant le Collège communal ?
Si le CDLD ne prévoit pas une telle audition, la circulaire la prévoit et nous ne pouvons que la recommander sur la base du principe général du droit d’impartialité et du respect des droits de la défense. Offrir à l’agent (le cas échéant accompagné d’un défenseur de son choix) la possibilité de faire valoir son point de vue devant le collège permet à ce-dernier de prendre une décision en toute impartialité et non sur la base d’un rapport unilatéral du directeur général.

2. Décision

Avant toute décision, le conseil communal doit auditionner l’agent. Il s’agit d’une étape imposée par l’article L1217-2 par. 1er du CDLD.

Les règles classiques relatives à l’audition sont bien évidemment applicables en l’espèce.

Pour rappel, il est donc indispensable, notamment de :

  • convoquer l’agent en lui laissant un délai raisonnable pour prendre connaissance du dossier complet et préparer sa défense,
  • permettre à l’agent d’être assisté d’un défenseur de son choix,
  • solliciter un report de l’audition en cas d’empêchement légitime de se présenter à la date convenue.

Après audition, le Conseil communal prend sa décision, à huis-clos, en veillant à bien la motiver en application de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Nous ne pouvons qu’insister sur le contenu de cette motivation, une éventuelle décision d’inaptitude professionnelle étant lourde de conséquences et sujette à recours.

3. Notification de la décision

Le CDLD est particulièrement clair et précis sur les modalités de la notification.

Dans son article L1217-2, il prévoit en effet que la décision : « est notifiée sans délai à l’intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception. A défaut de notification dans les dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. La notification fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. ». 

4. Recours

L’agent dispose d’un délai de trente jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision de le démettre d’office pour inaptitude professionnelle, pour saisir, par pli recommandé, la Chambre de recours visée à l’art. L1218-1 et suivants.

La décision du Conseil communal est suspendue pendant le délai de 30 jours octroyé à l’agent pour introduire un recours (CDLD, art. L 1217-2 par. 3. al. 2).

En l’absence de recours dans le délai légal, le Conseil communal doit communiquer le dossier le dossier à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation.

En cas de recours, la décision du Conseil communal est suspendue jusqu’à soit la décision finale du Gouvernement soit l’expiration du délai imparti au Gouvernement pour statuer.

Quant à la procédure devant ladite chambre de recours, nous renvoyons le lecteur aux dispositions des articles L1218-1 et suivants du CDLD, cette partie ne relevant plus de la compétence des organes communaux.


[1] Moyennant bien évidemment le respect des règles applicables aux modifications de statuts sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici (négociation syndicale, comité de concertation, conseil communal, tutelle, etc.).

[2] Laquelle fait suite à la convention sectorielle 2005-2006 du 2 décembre 2008.

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