Ce projet de loi entend abroger certaines dispositions de la Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et plus précisément les 4 articles, relatifs au recours en matière de validité des élections et à la démission des membres du conseil de police devant la Députation permanente (agissant en tant que juridiction administrative) ou devant le Conseil d’État. Et s’il est question de supprimer les instances de recours à ces égards… rien n’est toutefois précisé quant aux éventuelles instances appelées à remplacer les actuelles, ou, à défaut, sur la manière d’introduire, à l’avenir, un tel recours. À raison.
Car en effet, selon l’exposé des motifs du projet [1], cette abrogation serait la suite logique de la disparition envisagée des conseils de police, la réforme ayant pour objectif de « moderniser en profondeur la gouvernance des zones de police, tant dans son organisation interne que dans son fonctionnement. Dans ce cadre, [le projet] propose de supprimer le conseil de police et de transférer ses compétences au collège de police ». Étant donné la « disparition attendue » du conseil de police, le projet de loi envisage par conséquent l’abrogation de toutes les dispositions de la Loi du 7 décembre 1998 qui s’y rapportent. Toutefois, comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis n° 78.429/2 du 8 décembre 2025, certaines dispositions à abroger règlent des matières visées à l’article 78 de la Constitution, et non à l’article 74 de celle-ci, comme le reste du projet. C’est la raison pour laquelle l’abrogation de certaines dispositions - à savoir les articles 18ter, 18quater, 21ter et 21quater de la Loi - a dû être scindée pour faire l’objet du présent projet de loi.
Ce projet de loi se limite donc à abroger ces 4 articles, le reste de la réforme étant opérée et organisée par un autre projet de loi. Ces articles sont les suivants.
Art.18ter
Qu'une réclamation ait été introduite auprès d'elle ou non, la députation permanente ou le Collège visé à l'article 83quinquies, §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, se prononce en qualité de juridiction administrative sur la validité des élections dans les trente jours qui suivent la réception du dossier et corrige, le cas échéant, les erreurs commises lors de l'établissement du résultat des élections. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, l'élection est réputée régulière.
La validité de l'élection déterminée par l'écoulement du délai ou par la décision de la députation permanente ou du Collège visé à l'alinéa 1er est communiquée, par le gouverneur au Conseil communal concerné et au conseil de police. Les membres effectifs et suppléants du conseil de police dont l'élection a été annulée, les suppléants dont le rang électoral a été modifié et les personnes qui ont introduit une réclamation en sont informés par envoi recommandé.
Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. Dans ce cas, l'article 18 est d'application étant entendu que le délai ne commence à courir que le jour suivant celui de la notification de l'annulation au Conseil communal concerné.
Art. 18quater.
Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification visée à l'article 2 [18ter, alinéa 3], un recours devant le Conseil d'État est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'article 3 [18ter, alinéa 2]. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou du Collège visé à l'article 83quinquies, §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ou l'expiration du délai.
Le recours auprès du Conseil d'État n'est pas suspensif à l'égard de la décision de la députation permanente, sauf s'il est dirigé contre une décision de la députation permanente ou du Collège visé à l'article83quinquies, §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui porte annulation des élections ou de l'élection d'un ou plusieurs membres ou suppléants.
Dans les huit jours de la réception d'un recours, le greffier en chef du Conseil d'État le communique au gouverneur ainsi qu'à la zone pluricommunale et au conseil communal intéressés. Il leur communique également l'arrêt du Conseil d'État.
Art. 21ter.
Le membre du conseil de police élu conformément à l'article 18 ou 19, alinéa 2, qui conteste qu'il a, en application de l'article 21bis, alinéa 1er, remis sa démission comme membre du conseil de police, peut introduire un recours auprès de la députation, du Collège provincial ou du Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui se prononcera en tant que juridiction administrative dans les trente jours de la réception du recours.
Le membre du conseil de police visé à l'alinéa 1er peut introduire un recours auprès du Conseil d'État dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision de la députation, du Collège provincial ou du Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Le gouverneur peut introduire un recours similaire dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation, du collège provincial ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Le recours auprès du Conseil d'État n'est pas suspensif.
Dans les huit jours de la réception d'un recours, le greffier en chef du Conseil d'État le communique au gouverneur ainsi qu'à la zone pluricommunale et au conseil communal auquel appartient le requérant. Il leur communique également l'arrêt du Conseil d'État.
Art. 21quater.
Le Conseil d'État dispose d'un délai de six mois après la réception de la requête pour statuer, suivant la procédure déterminée par le Roi, sur les recours introduits en application des articles 18quater et 21bis.
[1] https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/56/1343/56K1343001.pdf