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Biens trouvés, perdus ou abandonnés : quelle procédure pour les communes ?

Il n’est pas rare que les communes soient sollicitées tantôt pour conserver les biens de locataires expulsés, tantôt suite à la découverte de biens d’ampleur fortement diverse (du portefeuille au véhicule abandonné, en passant par le traditionnel trousseau de clés). Une loi imposait, jusqu’il y a peu, aux seules administrations communales de conserver ces biens durant un certain temps et dans le respect d’une procédure bien définie.

 

Cadre légal

La Loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées mis sur la voie publique ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d’expulsion a été abrogée et, depuis le 1er septembre 2021, ce sont les articles 3.58 et 3.59 du Livre 3 du Code civil qui s’appliquent en la matière. L’esprit des dispositions de la Loi du 30 décembre 1975 a été conservé pour l’essentiel, tandis qu’une certaine forme de simplification a été recherchée par le Législateur, même si – comme on pourra le lire – certaines zones de flou demeurent.

𓍝 Art. 3.58. Choses corporelles trouvées : obligations

§ 1er. Celui qui trouve une chose mobilière doit raisonnablement s'efforcer d'en trouver le propriétaire. S'il ne le retrouve pas, il doit en faire la déclaration, au plus tard dans les sept jours de la découverte, auprès de la commune de son choix, qui l'enregistre dans un registre destiné à cet effet et qui, si elle connaît le propriétaire, invite ce dernier, dans le mois de la réception de la déclaration, par envoi recommandé, à venir rechercher cette chose ou le produit de vente de celle-ci. Si la chose est retrouvée dans la propriété d'autrui, le trouveur doit en informer le propriétaire dans le même délai par envoi recommandé.
Ces obligations du trouveur et de la commune ne s'appliquent pas aux biens placés en dehors d'une habitation aux fins d'enlèvement ou d'être jetés aux immondices ; elles s'appliquent en revanche aux biens que la commune a dû enlever pour des raisons de sécurité ou de commodité de passage et aux biens mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion.
§ 2. Le trouveur peut conserver la chose lui-même ou la faire conserver par la commune. Selon le cas, le trouveur ou la commune est responsable de la conservation des choses qu'ils ont reçues ou fait enlever conformément aux dispositions relatives au dépôt nécessaire.
Au cas où la commune du dépôt n'est pas celle de la découverte de la chose, son administration avise sans délai cette dernière, qui en fait mention dans le registre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Six mois après la découverte, le trouveur ou la commune, selon le cas, peut disposer de la chose de bonne foi et d'une manière économiquement justifiée. Il est dérogé à ce délai dans deux cas :
1° le trouveur ou la commune peut, sans attendre l'expiration de ce délai, disposer des choses qui sont périssables, sujettes à une dépréciation rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques ;
2° le délai de conservation obligatoire des bicyclettes est de trois mois.
En cas de vente, le produit est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants cause jusqu'à l'expiration du délai nécessaire pour l'acquisition visée à l'article 3.59.

 

𓍝 Art. 3.59. Choses corporelles trouvées : acquisition originaire de la propriété

§ 1er. La chose trouvée continue d'appartenir à son propriétaire originaire. Le propriétaire peut récupérer la chose ou son produit de vente dans les mains du trouveur ou de la commune. Il est tenu d'indemniser les frais raisonnables de conservation, de garde et de recherche. Le trouveur ou la commune a un droit de rétention tant que cette obligation n'a pas été respectée.
Si les obligations visées à l'article 3.58 ont été respectées, le trouveur ou la commune à laquelle la chose a été remise ne devient propriétaire de cette chose que cinq ans après la mention dans le registre de la commune où la déclaration a été faite, pour autant que le propriétaire originaire ne se soit pas fait connaître.
§ 2. Si la chose mobilière trouvée n'a pas de propriétaire, celui qui en prend possession et qui a respecté les obligations visées à l'article 3.58 en acquiert immédiatement la propriété.
§ 3. Si le propriétaire d'un bien trouve dans son bien une chose cachée qui n'a pas de propriétaire, elle lui appartient pour autant qu'il ait respecté les obligations visées à l'article 3.58.
Si une chose cachée n'a pas de propriétaire et est trouvée dans le bien d'autrui, elle appartient pour moitié au trouveur titulaire d'un droit personnel ou réel d'usage sur ce bien et qui l'a trouvée fortuitement pour autant qu'il ait respecté les obligations visées à l'article 3.58. La chose appartient pour l'autre moitié au propriétaire du bien dans lequel elle est trouvée.
§ 4. Le trouveur qui ne devient pas propriétaire et qui a rempli les obligations qui reposaient sur lui a droit, de la part du propriétaire, à une récompense raisonnable eu égard aux circonstances.

La Nouvelle Loi Communale, en son article 135 bien connu des communes, peut aussi être invoquée. En effet, à la suite d’une expulsion, il n’est pas rare que les locataires ne puissent emporter l’ensemble de leurs biens et effets personnels, biens et effets personnels qui sont dès lors officiellement laissés sur la voie publique. Celle-ci – et le passage sur celle-ci – ne pouvant être encombrés, les services communaux sont dès lors régulièrement sollicités pour les enlever et les conserver en lieu sûr.

 

Quelles sont les principales informations à retirer des articles 3.58 et 3.59 du Code Civil [1] ?

  • Quiconque trouve un bien (hors biens placés en dehors d’une habitation aux fins d’enlèvement ou jetés aux immondices) dont il ne connaît pas le propriétaire et s’en empare, doit s’efforcer de retrouver le propriétaire et, s’il ne le trouve pas, il dispose de 7 jours pour faire une déclaration à l’administration communale de son choix. Cette déclaration est enregistrée dans un registre ad hoc et, si l’administration connaît le propriétaire ou dispose de l’adresse où le bien a été trouvé, elle l’invite dans le mois, par recommandé, à venir récupérer son bien. 
  • Le bien est soit conservé par la personne qui l’a trouvé, soit par l’administration communale à laquelle ce dernier l’a déclaré et, donc, remis. S’il ne s’agit pas de l’administration sur le territoire de laquelle le bien a été trouvé, l’administration territorialement concernée est prévenue par celle sollicitée par le « trouveur ». Dans tous les cas, celui qui conserve le bien en assume la responsabilité. Le fait que le bien puisse être conservé par le citoyen « trouveur » constitue l’une des principales évolutions par rapport à la réglementation précédente. Cet aspect est à dissocier de celui relatif à l’établissement d’un registre dédié à ces questions, ce registre étant du strict ressort de l’administration communale.
  • 6 mois après la découverte du bien, le citoyen ou l’administration communale (selon les cas) n’en devient pas encore propriétaire mais peut en disposer de bonne foi et d'une manière économiquement justifiée (ce qui pourrait, sans précautions minimales, porter à interprétation…), sauf pour ce qui est des vélos (un délai raccourci de 3 mois s’applique alors) et les choses périssables ou sujettes à une dépréciation rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques (aucun délai ne doit être respecté). Il est également permis de revendre le bien, mais dans ce cas, le fruit de cette vente devra être conservé jusqu’au moment où le délai de 5 ans (après l’inscription dans le registre) aura été dépassé, ou dès que le propriétaire se sera fait connaître.
  • Durant toute cette période de 5 ans durant laquelle le bien est conservé, son propriétaire…en reste propriétaire et peut à tout moment en demander la restitution. Le cas échéant, il devra s’acquitter des frais qui auront découlé de cette conservation par l’administration (ou par le citoyen « trouveur » et ayant choisi de conserver lui-même le bien, le cas échéant) Les éventuels frais de recherche pourront s’additionner à ces frais de conservation. 
  • Ce n’est qu’après l’écoulement de ce délai de 5 ans à dater de l’inscription dans le registre, que celui qui en aura assuré la conservation deviendra propriétaire du bien trouvé ou abandonné.

 

Et concrètement, que doit prévoir l'administration communale en la matière ?

  • Pour les véhicules, quels qu’ils soient (voitures, vélos, motos, etc…) : il est conseillé de conserver ces biens dans un garage ou au dépôt communal, et idéalement à l’intérieur s’il s’agit de biens se trouvant dans un état « normal » lors de leur découverte, et pas de biens accidentés, démontés, brûlés, …L’intérêt : la restitution au citoyen d’un bien dans un état similaire (hors usage du temps) à celui dans lequel il était lorsque le bien a été trouvé. Par ailleurs, en cas d’utilisation de ces véhicules à des fins professionnelles après le délai de 3 (vélos) ou 6 mois, il est conseillé d’en dresser un état des lieux précis au cas où un propriétaire se manifesterait tardivement. 
  • Petits objets: il est conseillé de les conserver dans une armoire fermée et dont l’accès est limité à un nombre restreint d’agents, dans un service aisément identifiable et accessible à la population.
  • Établissement et tenue, dans chaque Commune, d’un « registre des biens trouvés ou abandonnés ». Un simple fichier Excel, reprenant la date à laquelle l’objet a été trouvé (ou enlevé, lors d’une expulsion), la date de sa mention dans le registre, s’il a été déposé à la commune ou conservé par le citoyen « trouveur » (et dans ce cas, les coordonnées de ce dernier), la nature de ce bien et quelques données jugées utiles (le cas échéant), semble pouvoir suffire. La Loi de 1975 prévoyait que ce registre pouvait être consulté par tout tiers intéressé, mais le Code civil ne fait plus état d’une quelconque disposition en la matière. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) doit désormais (aussi) être pris en considération pour ces questions. 
  • Publication sur le site Internet communal et sur les réseaux sociaux propres à l’administration communale, d’une photo de l’objet et d’un descriptif, et ce dans une rubrique dédiée à cet usage. 
  • Enfin, établissement d’un règlement-redevance permettant de faire supporter par le propriétaire d’un bien (et ici, l’on pense surtout aux véhicules), les éventuels frais d’enlèvement, de garde, d’entretien ou encore de conservation de ce bien.

 


[1] Volontairement, nous ne développerons pas davantage les §2, 3 et 4 de l’article 3.59, qui trouvent a priori à s’appliquer de manière plus rare.

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