L'indépendance du conseiller en prévention
Le conseiller en prévention doit être indépendant[1] dans l’exercice de ses missions.
Cela signifie qu’il doit pouvoir exercer ses missions sans subir de pression hiérarchique et/ou politique.
Ainsi, il :
- ne peut recevoir des instructions qui limiteraient son analyse des risques ;
- il doit pouvoir donner des avis objectifs même si ceux-ci vont à l’encontre de la politique de l’administration ;
- il agit dans l’intérêt des travailleurs et non de l’employeur.
Cette indépendance n’emporte pas la possibilité de prendre des décisions ou encore d’imposer des mesures puisque cela reste de la compétence de l’employeur.
En outre, il semble que l’on pourrait dire que cette indépendance est technique et non hiérarchique. Pourtant, dans l’esprit de beaucoup, si le conseiller en prévention ne dépend pas de la Direction générale il n’est pas indépendant.
Dans les prochaines lignes nous proposons d’analyser quel serait l’impact réel de faire dépendre hiérarchiquement le SIPPT d’une autre personne que le Directeur général.
À qui le conseiller en prévention doit-il remettre ses avis ?
Le conseiller en prévention apporte son expertise à l’employeur afin de l’aider à respecter la législation du bien-être au travail et ainsi garantir la santé des agents et favoriser leur bien-être au travail.
Ainsi, c’est vers l’employeur ou du moins les personnes chargées de la gestion journalière que le conseiller en prévention doit faire rapport. Très concrètement, il s’agira du Collège et du Directeur général. Opérationnellement cela passera par le Comité de Direction, et la ligne hiérarchique de manière générale.
Est-ce que cette indépendance et ce rapport au Collège ou au Directeur général impliquent de facto que le lien hiérarchique pour la gestion des congés, des éventuels conflits, etc. soit dévolu au Directeur général ?
Le conseiller en prévention : un agent communal ?
Outre l’indépendance dont est investi le conseiller en prévention dans l’exercice de ses missions, nous pensons qu’il est nécessaire d’également de voir ce dernier comme un agent de la commune à part entière.
En d’autres mots, le conseiller en prévention jouit d’une dimension hybride selon laquelle il doit être vu tantôt comme un agent communal lorsqu’il s’agit d’une gestion de ses ressources humaines et tantôt comme un expert indépendant lorsqu’il exerce ses missions.
À ce titre, et tant que son indépendance est conservée, rien ne semble s’opposer à le faire dépendre hiérarchiquement (dans une optique de gestion des ressources humaines) d’une autre personne que le Directeur général.
L'apport jurisprudentiel
L’arrêt de la Cour du Travail de Bruxelles du 09 janvier 2018 peut nous éclairer dans la réflexion.
Dans cet arrêt, la Cour doit se prononcer – notamment – sur le manque d’indépendance invoqué par un Conseiller en Prévention de CPAS. Celle-ci considère que :
Le principe de l'indépendance ne fait pas obstacle à ce que pour tout ce qui concerne l'aspect administratif des fonctions (demandes de congé, contrôle des présences, incapacités de travail, etc.) le Conseiller en prévention interne doive rendre des comptes à quelqu'un d'autre que le Président [2].
Cet arrêt permet de nous éclairer davantage sur la dimension hybride du conseiller en prévention qui est aussi un agent communal pour l’ensemble des aspects liés à la gestion des ressources humaines.
Conclusion
Le conseiller en prévention doit être indépendant dans l’exercice de ses missions et cela ne doit jamais être remis en cause.
Néanmoins, le conseiller en prévention doit aussi être vu dans la dimension d’un agent communal et de ce fait, il nous semble qu’il peut dépendre hiérarchiquement d’une autre personne que le Collège ou le Directeur général.
Le fait de positionner le conseiller en prévention au sein de la Direction général ou d’un autre Département ne doit en aucun lui faire perdre l’indépendance dont il jouit et il ne doit jamais y avoir une ingérence de la part de son supérieur hiérarchique dans la remise d’avis et de rapport du Conseiller en Prévention.
[1] Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, art. 43 ; Code du Bien-être, art. II.1-24.
[2] La décision précise que la Cour n'est pas liée par un avis du SPF emploi, travail et concertation sociale allant dans un sens contraire.