En date du 26 mars dernier, ce décret-programme (publié au Moniteur belge le 21 avril 2026) a été adopté en séance plénière du Parlement wallon. Comme son intitulé l’indique, son contenu est relativement volumineux, et nous proposons de ne nous consacrer ici qu’à certaines modifications qui sont passées relativement inaperçues, mais qui peuvent s’avérer intéressantes, voire essentielles dans certains dossiers ou projets communaux, et susceptibles d’affecter les pouvoirs locaux, hors modifications apportées au CDLD (sur lesquelles nous ferons en sorte de revenir plus tard). Une partie non négligeable du décret-programme se limitant, à travers diverses réglementations (Tourisme, Patrimoine, Agriculture, etc.), à s’attarder sur la question de la protection des données ou à celle de leur utilisation.
Articles 141 et 142 : modification de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes
À la demande des Provinces, le délai endéans lequel le Conseil provincial est amené à rendre un avis sur les actes financiers des Fabriques d’Eglise, pourra désormais être prolongé d’une durée maximale égale à la moitié de ce délai (à savoir 40 jours). Cette décision sera du ressort du Collège provincial.
Article 143 : modification du Livre Ier du Code de l'Environnement
L’article D.170 §3, alinéa 2 du Code est complété par une disposition qui précise les modalités selon lesquelles un animal saisi peut être restitué à son propriétaire.
Pour bien comprendre, il convient tout d’abord de s’intéresser à D.170 §1, qui précise que « lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne un ou plusieurs animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent constatateur ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve généralement les animaux. Sauf si la mise à mort s'avère immédiatement nécessaire (…) l'agent constatateur ou le bourgmestre font alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié. »
Dans un second temps, la destination des animaux saisis pourra être de trois types :
- la restitution à leur propriétaire sous conditions ;
- le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, le cas échéant sous conditions ;
- ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avère nécessaire au cours ou à l'issue de la période d'hébergement.
C’est dans le cas de figure où l’animal est restitué au propriétaire, qu’une des conditions peut en outre consister en l'obligation d'une cession ou, comme le prévoit désormais D.170 suite au décret-programme, du paiement des frais d’hébergement et vétérinaires au lieu d’accueil dans les hypothèses déterminées par le Gouvernement.
Article 144 à 165 : modification du Code du Développement territorial
Certaines modifications apportées concernent tantôt la dématérialisation des permis des procédures (aspects RGPD y compris), tantôt la possibilité de prolonger les délais des dossiers en cas d’évènement exceptionnel, imprévisible et affectant les processus d’instruction et de prise de décision visés par le Code.
Par ailleurs, la procédure relative à l’établissement de Schémas de Développement communaux ou pluricommunaux est adaptée, dans l’objectif de la rendre quelque peu plus efficace ou, à tout le moins, d’éviter une sollicitation jugée trop tardive du Fonctionnaire délégué.
| À consulter sur le même sujet : Le Schéma de Développement Communal (SDC) : tout ce qu'il faut savoir sur cet outil d’aménagement du territoire communal |
En effet, jusqu’à présent :
- schéma pluricommunal : le Fonctionnaire délégué n’était sollicité qu’au terme des démarches conduites pour l’essentiel par le comité d’accompagnement chargé du suivi de l’élaboration du schéma, ainsi qu’après l’adoption du Schéma par les Conseils communaux ;
- schéma communal : le Fonctionnaire délégué n’était sollicité qu’au terme des démarches conduites pour l’essentiel par le Collège communal, ainsi qu’après l’adoption du Schéma par le Conseil communal.
Désormais, l’avant-projet de Schéma devra être transmis au Fonctionnaire délégué ainsi qu’au Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, et la procédure se poursuivra une fois reçu l’avis du Fonctionnaire délégué (dans les 60 jours pour le Schéma pluricommunal, dans les 45 jours pour le Schéma communal, de sa réception par le Fonctionnaire) ; à défaut de respect du délai, cet avis sera réputé favorable.
De manière générale, spécifions encore que ce décret-programme – à l’exception d’une série d’articles spécifiquement énumérés – aurait dû entrer en vigueur le… 1er avril 2026.