En date du 11 mai 2026, a été publié au Moniteur belge l'arrêté royal du 27 avril 2026 qui, comme son intitulé l’indique, modifie (relativement) les conditions de formation auxquelles les Gardiens de la paix doivent répondre.
Plus précisément, c’est l’article 16 de l’Arrêté royal du 15 mai 2009 qui est modifié ici. Que dit cet article 16 ?
La demande de renouvellement de l'agréation visée au présent chapitre se fait tous les 5 ans. La demande de renouvellement comprend les données actualisées, visées à l'article 13 du présent arrêté, ainsi qu'un rapport détaillé concernant le programme et l'organisation des formations ainsi que les adaptations apportées durant la période d'agréation précédente, d'où il ressort que la formation satisfait à la qualité poursuivie par le présent arrêté.
La modification apportée par l’arrêté royal du 27 avril 2026 est en effet relativement mineure pour les principaux concernés, à savoir les Gardiens de la paix et leurs employeurs : elle consiste en l’ajout de la mention selon laquelle « par dérogation au premier alinéa, les agréations arrivant à échéance à compter du 1er mars 2026 demeurent valables jusqu’au 30 juillet 2028 ».
Pourquoi cette modification ?
La réponse se trouve dans le préambule de l’Arrêté royal : le législateur fédéral ayant l’intention de réviser la réglementation relative aux Gardiens de la paix – la matière rencontrant un besoin d’évolution « vers un cadre légal plus large pour les fonctions de sécurité publique non policières », la volonté étant de renforcer le fonctionnement intégré entre la police et ces mêmes fonctions de sécurité non policières –, cette adaptation relative aux agréations, obtenues par les organismes de formation concernés, et qui arriveraient à échéance à partir du 1er mars 2026, permet de prolonger la durée de validité de ces dernières, le temps pour le Gouvernement fédéral de faire évoluer la réglementation en vigueur.
Pour rappel, ces organismes de formation doivent rencontrer les conditions fixées aux articles 11 à 13 de l’Arrêté royal du 15 mai 2009 afin d’obtenir cette agréation :
Art. 11. La formation dispensée par les organismes de formation visés à l'article 10 du présent arrêté doit être agréée par le Ministre de l'Intérieur.
Art. 12. Pour pouvoir être agréée, la formation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° disposer d'un programme de cours qui comprend au moins le programme minimum tel que prévu au présent arrêté;
2° être dispensée par des chargés de cours pour lesquels peut leur être reconnu une expérience utile de minimum 2 ans ou un diplôme de l'enseignement supérieur dans la matière qu'ils enseigneront;
3° pour chaque matière, être documentée d'un syllabus écrit ou d'un manuel;
4° être dispensée avec le matériel didactique nécessaire pour que la formation puisse être en concordance avec les objectifs du présent arrêté.
Art. 13. La demande d'un premier agrément d'une formation doit être accompagnée des données et documents suivants :
1° le programme détaillé des cours;
2° la liste des chargés de cours ainsi que pour chacun d'eux la mention de l'expérience utile ou d'un diplôme comme visé à l'article 12, 2°, du présent arrêté;
3° les syllabi ou manuels utilisés dans les matières enseignées;
4° une description du matériel didactique utilisé;
5° la langue dans laquelle la formation sera dispensée;
6° le montant des droits d'inscription.
L’Arrêté royal du 27 avril 2026 produit ses effets, rétroactivement, à partir du 1er mars 2026.